Qu’est-ce que l’agression sexuelle au Canada? Définition juridique et défense

L’agression sexuelle est l’une des infractions criminelles les plus largement définies dans le Code criminel du Canada. Elle englobe un vaste éventail de conduites non consensuelles, des attouchements non désirés jusqu’au viol, et les conséquences d’une condamnation peuvent être graves.

Ce guide explique :

  • La définition juridique de l’agression sexuelle
  • Les trois niveaux de l’infraction
  • La définition du consentement en droit canadien
  • Les peines qu’entraîne une condamnation
  • Les moyens de défense reconnus en droit canadien

La définition de l’agression sexuelle selon le Code criminel

L’infraction d’agression sexuelle n’est pas définie par une seule disposition explicite dans le Code criminel du Canada. Elle est plutôt construite à partir des dispositions sur les voies de fait et appliquée à une conduite de nature sexuelle. Comprendre cette infraction est essentiel pour comprendre l’accusation et la façon dont elle peut être contestée.

Article 271 : Le fondement du droit en matière d’agression sexuelle

En vertu de l’article 271 du Code criminel, l’infraction d’agression sexuelle incorpore la définition des voies de fait prévue à l’alinéa 265(1) du Code criminel, soit l’application intentionnelle de la force sans consentement, dans des circonstances de nature sexuelle qui violent l’intégrité sexuelle du plaignant. Tout contact sexuel non consensuel satisfaisant ce critère entre dans le champ d’application de la disposition.

L’agression sexuelle est une infraction mixte : la Couronne peut procéder par mise en accusation ou par procédure sommaire. Le critère de la « nature sexuelle », issu de R. c. Chase (1987), consiste à déterminer si une personne raisonnable considérerait le contact comme sexuel, compte tenu de toutes les circonstances.

Les trois éléments de l’actus reus

L’actus reus de l’agression sexuelle a été défini par la Cour suprême du Canada dans R. c. Ewanchuk et requiert la preuve de trois éléments :

  1. Le toucher (ou la menace de toucher) est volontaire de la part de l’accusé
  2. La nature sexuelle du toucher, évaluée objectivement
  3. L’absence de consentement de la part du plaignant

Chaque élément doit être prouvé par la Couronne hors de tout doute raisonnable.

Un plaignant peut être victime d’agression sexuelle sans subir de blessure physique; des attouchements sexuels non désirés ou tout contact corporel non désiré dont la nature sexuelle est apparente sont suffisants. Toute activité sexuelle non consensuelle qui porte atteinte à l’intégrité sexuelle entre dans le champ d’application de l’infraction.

Le mens rea : l’intention et le moyen de défense fondé sur la croyance sincère

Le mens rea exige que l’accusé ait intentionnellement appliqué la force en sachant que le plaignant ne consentait pas, ou en ne se souciant pas de savoir si le consentement avait été donné. Le moyen de défense fondé sur la croyance sincère mais erronée au consentement s’applique lorsque l’accusé croyait sincèrement que le plaignant consentait et a pris des mesures raisonnables pour s’en assurer. Une croyance fondée sur l’ignorance volontaire, l’intoxication auto-induite ou le silence ne remplit pas ce critère.

Qu’est-ce que le consentement en droit canadien?

Le consentement est le concept central de toute affaire d’agression sexuelle et de toute accusation d’agression sexuelle. Le droit canadien s’applique à toute activité sexuelle non consensuelle; le consentement doit être actif, continu et communiqué. Il ne peut être présumé, déduit du silence, ni reporté d’une rencontre antérieure.

La définition juridique du consentement (article 273.1)

L’article 273.1 du Code criminel définit le consentement comme l’accord volontaire du plaignant à se livrer à l’activité sexuelle en cause. L’accord doit être donné librement, être continu tout au long de la rencontre et être éclairé.

Le consentement à un acte sexuel n’implique pas le consentement à un autre. Le consentement passé n’implique pas le consentement présent. La loi se concentre sur l’état d’esprit réel du plaignant au moment de l’activité.

Les circonstances où le consentement ne peut être donné

Le paragraphe 273.1(2) du Code criminel énonce les circonstances où aucun consentement n’est obtenu en droit, peu importe l’accord apparent :

  • Le plaignant est incapable de consentir en raison de son état d’intoxication, et le consentement est donc impossible à donner
  • L’accusé incite le plaignant par abus d’autorité, d’une position de confiance ou de pouvoir
  • Le plaignant exprime, par ses paroles ou sa conduite, son refus de participer à l’activité
  • Le plaignant, ayant consenti, exprime son refus de continuer

La capacité de consentir exige que le plaignant soit conscient et en mesure de comprendre la nature de l’acte. Dans R. c. Kirkpatrick (2022), la Cour suprême a statué que lorsque le port d’un préservatif est une condition du consentement, un rapport sexuel sans préservatif constitue une agression sexuelle.

Pourquoi le consentement implicite n’existe pas au Canada

  1. c. Ewanchuk a tranché définitivement cette question : le consentement implicite n’existe pas en droit canadien. Le silence d’un plaignant, sa passivité ou son absence de résistance physique ne constituent pas un consentement à une activité sexuelle. La Cour suprême a conclu que l’absence d’un “non” n’équivaut pas à un “oui”; tout contact sexuel non consensuel qui se poursuit sur cette base constitue une agression sexuelle.

Les trois niveaux d’agression sexuelle au Canada

Les niveaux d’agression sexuelle reconnus par le droit canadien sont structurés dans le Code criminel en fonction du degré de violence ou de préjudice subi. Chaque niveau est une infraction d’agression sexuelle distincte avec ses propres éléments et sa propre fourchette de peine, allant jusqu’à l’emprisonnement.

Niveau 1 : Agression sexuelle (article 271)

L’article 271 du Code criminel vise l’agression sexuelle sans caractéristique aggravante; toute activité sexuelle non désirée satisfaisant aux éléments de l’actus reus au niveau de base. Les peines dépendent du mode de procédure choisi par la Couronne et de l’âge du plaignant.

Sur mise en accusation, le maximum est de 10 ans (14 ans si le plaignant est âgé de moins de 16 ans, avec une peine minimale obligatoire d’un an). Sur déclaration sommaire de culpabilité, le maximum est de 18 mois. Des accusations de traite des personnes sont parfois portées conjointement avec une accusation d’agression sexuelle lorsque la contrainte est alléguée.

Niveau 2 : Agression sexuelle armée (article 272)

L’article 272 du Code criminel s’applique lorsque l’agression sexuelle implique une arme ou une fausse arme, des menaces à l’égard d’un tiers, ou cause des lésions corporelles. Il s’agit d’un acte criminel seulement.

Le maximum est de 14 ans, avec des peines minimales obligatoires lorsque le plaignant est âgé de moins de 16 ans ou qu’une arme à feu est en cause. Les facteurs aggravants (antécédents criminels, relation de confiance, gravité du préjudice) influencent tous la détermination de la peine.

Niveau 3 : Agression sexuelle grave (article 273)

L’article 273 du Code criminel vise le niveau le plus grave : les situations où l’agression blesse, mutile, défigure ou met en danger la vie du plaignant. Les accusations d’agression sexuelle grave comportent un maximum d’emprisonnement à perpétuité et constituent des actes criminels de compétence exclusive. Une condamnation à ce niveau déclenche l’inscription obligatoire au registre LERDS et entraîne les conséquences à long terme les plus graves de toute infraction sexuelle au Canada.

Les peines pour agression sexuelle au Canada

Les peines pour agression sexuelle reflètent la gravité de ces infractions. Une condamnation pour agression sexuelle entraîne une peine d’emprisonnement, mais les conséquences vont plus loin : l’inscription au registre, les restrictions de voyage et un casier judiciaire permanent suivent une personne pour le reste de sa vie.

Les peines pour une agression sexuelle de niveau 1

Pour une condamnation pour agression sexuelle sur mise en accusation au niveau 1, la fourchette de peine peut aller jusqu’à 10 ans. Lorsque le plaignant est âgé de moins de 16 ans, un minimum d’un an s’applique. Sur déclaration sommaire de culpabilité, le maximum est de 18 mois.

Les juges soupèsent les facteurs aggravants et atténuants, les antécédents criminels, la nature de la conduite et les déclarations des victimes. Un contrevenant qui n’a pas d’antécédents ne devrait pas présumer qu’une peine avec sursis est probable; de nombreuses condamnations au niveau 1 se traduisent par des peines d’emprisonnement.

Les peines pour les niveaux 2 et 3

Une condamnation pour agression sexuelle de niveau 2 emporte un maximum de 14 ans, avec des peines minimales obligatoires déclenchées par certains facteurs aggravants. L’agression sexuelle grave au niveau 3 emporte un maximum d’emprisonnement à perpétuité en vertu du Code criminel, la plaçant aux côtés du meurtre parmi les infractions les plus graves.

Aucune disposition sur l’admissibilité à la libération conditionnelle comparable au meurtre ne s’applique, mais la détermination de la peine pour agression sexuelle grave se traduit régulièrement par de longues peines d’emprisonnement.

Le Registre national des délinquants sexuels (LERDS)

Une condamnation pour agression sexuelle, quel qu’en soit le niveau, déclenche l’inscription obligatoire en vertu de la Loi d’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS). L’inscription au registre LERDS oblige le délinquant à se présenter régulièrement à la police, à divulguer son adresse et ses projets de voyage, et à respecter des obligations de déclaration continues.

La période d’inscription varie de 10 ans à la perpétuité, selon l’infraction et les antécédents. Comprendre les obligations liées à l’inscription au registre LERDS est essentiel; les violations constituent elles-mêmes des infractions criminelles. Les conséquences bouleversantes de l’inscription s’étendent bien au-delà de la peine purgée.

La loi sur la protection des victimes d’agression sexuelle et les règles de preuve

Le droit canadien contient des règles de preuve spécifiques qui déterminent directement le déroulement des procès pour agression sexuelle, conçues pour protéger les plaignants tout en préservant le droit de l’accusé à un procès équitable.

Ce que la loi sur la protection des victimes interdit

L’article 276 du Code criminel (la loi canadienne sur la protection des victimes d’agression sexuelle) restreint l’utilisation des antécédents sexuels du plaignant comme preuve. Une activité sexuelle passée ne peut être invoquée pour suggérer que le plaignant a consenti ou est moins crédible.

Un juge doit tenir un voir-dire avant que cette preuve soit admise, et doit être convaincu qu’elle est pertinente à l’égard d’une question précise et que sa valeur probante l’emporte sur son effet préjudiciable. Cela évite les attaques non pertinentes contre les plaignants et maintient le procès centré sur ce qui s’est réellement produit.

Comment R. c. Barton a changé le droit

  1. c. Barton (2019) est la décision la plus récente et la plus importante de la Cour suprême du Canada en matière d’agression sexuelle. La Cour a clarifié les dispositions sur la protection des victimes et a confirmé qu’une croyance au consentement fondée sur des suppositions stéréotypées à propos du plaignant (notamment des suppositions liées à son occupation ou à sa conduite antérieure) ne peut pas étayer le moyen de défense fondé sur la croyance sincère. R. c. Barton a également rappelé aux juges de première instance qu’ils doivent activement filtrer les utilisations inappropriées des antécédents sexuels.

Pour l’accusé, R. c. Barton signifie que le moyen de défense exige la preuve de démarches sincères et raisonnables pour s’assurer du consentement — et non une simple affirmation.

Les moyens de défense courants contre une accusation d’agression sexuelle

Une accusation d’agression sexuelle ne garantit pas une condamnation. Il existe des moyens de défense reconnus en matière d’agression sexuelle en droit canadien, et la défense en matière d’agression sexuelle dépend entièrement des faits de chaque affaire.

Les accusations d’agression sexuelle obligent la Couronne à prouver chaque élément hors de tout doute raisonnable, et chaque élément peut être contesté. Notre équipe de défense en matière d’agression sexuelle examine chaque pièce de la communication de la preuve de la Couronne pour identifier les failles de la thèse de la poursuite.

La croyance sincère mais erronée au consentement

Lorsque l’accusé croyait sincèrement que le plaignant consentait et a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de ce consentement, le moyen de défense fondé sur la croyance sincère mais erronée peut s’appliquer. La croyance doit être fondée sur une communication réelle, et non sur le silence, l’ambiguïté ou des suppositions.

Suivant R. c. Ewanchuk et R. c. Barton, l’accusé doit désigner une conduite précise de la part du plaignant qui communiquait raisonnablement le consentement, et doit démontrer qu’il n’a pas agi de façon téméraire. Un moyen de défense couronné de succès sur ce fondement mène à un acquittement.

Contester l’actus reus : absence de contact sexuel ou de nature sexuelle

Si la Couronne ne peut établir qu’un contact a eu lieu, qu’il était de nature sexuelle, ou que c’est l’accusé qui en est l’auteur, l’actus reus échoue. La défense examine le témoignage des témoins à la recherche d’incohérences, vérifie si la preuve matérielle appuie la version du plaignant et évalue si une analyse de la crédibilité de la preuve crée un doute raisonnable. De nombreuses affaires d’agression sexuelle reposent entièrement sur la crédibilité; il n’y a souvent ni témoin indépendant ni preuve matérielle.

Les violations de la Charte et l’exclusion de la preuve

Si la police a obtenu des éléments de preuve (déclarations, preuves matérielles, ADN) en violant les droits de l’accusé garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, une requête fondée sur la Charte peut être présentée pour les exclure du procès pour agression sexuelle. En vertu du paragraphe 24(2), les tribunaux soupèsent si l’admission d’une preuve obtenue inconstitutionnellement est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Une requête en exclusion de preuve couronnée de succès peut retirer des éléments déterminants du dossier de la Couronne et, dans certaines accusations d’agression sexuelle, mener à un retrait des accusations ou à un acquittement.

Les conséquences d’une condamnation pour agression sexuelle au-delà de l’emprisonnement

L’emprisonnement est la conséquence la plus immédiate d’une condamnation pour agression sexuelle, mais cette condamnation s’étend bien au-delà de la peine purgée, touchant l’emploi, le statut d’immigration, les voyages et la réputation, de façon souvent permanente.

Casier judiciaire et emploi

Un casier judiciaire pour agression sexuelle est permanent à moins qu’une suspension du casier ne soit accordée. Les conséquences sur l’emploi sont graves : les soins de santé, l’enseignement, le droit, les services financiers et tout rôle impliquant des personnes vulnérables exigent une vérification des antécédents criminels. Une condamnation pour agression sexuelle disqualifie une personne de la plupart de ces domaines.

Pour ceux qui font également face à des accusations de voies de fait conjugales, l’incidence combinée sur le casier est encore plus lourde.

Les conséquences sur l’immigration

Pour les non-citoyens, une condamnation pour agression sexuelle entraîne de graves conséquences en matière d’immigration. En vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, une condamnation pour une infraction sexuelle constitue un motif d’interdiction de territoire et peut déclencher une procédure de renvoi. Les résidents permanents peuvent perdre leur statut. Les demandeurs d’asile peuvent perdre leur protection. Les conséquences sur l’immigration d’un casier judiciaire pour agression sexuelle sont souvent irréversibles, ce qui rend une défense criminelle précoce et efficace d’autant plus essentielle.

Les restrictions de voyage

Un casier judiciaire pour agression sexuelle restreint considérablement les voyages à l’international. L’entrée aux États-Unis est systématiquement refusée aux Canadiens ayant un casier judiciaire, y compris ceux résultant d’accusations d’agression sexuelle. D’autres pays appliquent des politiques similaires.

L’inscription au registre LERDS ajoute une couche supplémentaire : les délinquants sexuels inscrits doivent divulguer à l’avance à la police leurs projets de voyage à l’étranger, et de nombreux pays leur refusent l’entrée sur cette seule base. Il n’existe pas de prescription en matière d’agression sexuelle au Canada; des accusations peuvent être portées des années, voire des décennies, après l’incident allégué, de sorte que ces conséquences peuvent survenir longtemps après les faits reprochés.

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