Avocat en traite de personnes à Ottawa

Frouhar Law défend les personnes accusées de traite de personnes et de traite des êtres humains à Ottawa et dans l’Est de l’Ontario. Ces accusations, qui visent quiconque exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une autre personne en vue de l’exploiter, comptent parmi les plus graves du Code criminel du Canada.

Les accusations de traite de personnes entraînent des peines minimales obligatoires, un casier judiciaire permanent et des peines maximales pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité. Nos services de défense criminelle à Ottawa comprennent la représentation devant toutes les instances judiciaires de l’Ontario. Communiquez avec nous pour une consultation gratuite.

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Avocat en traite de personnes à Ottawa | Frouhar Law

Vous faites face à une accusation de traite de personnes à Ottawa?


Les accusations de traite de personnes sont poursuivies avec vigueur en Ontario et entraînent certaines des conséquences les plus lourdes du droit criminel canadien. Elles peuvent toucher votre liberté, votre réputation, votre emploi, vos relations familiales, votre statut d’immigration et votre avenir avant même la tenue d’un procès. Un avocat de la défense compétent comprend la complexité juridique, la sensibilité et l’urgence que commandent ces dossiers.

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Frouhar Law défend les personnes accusées de traite de personnes à Ottawa et dans l’Est de l’Ontario. Ces dossiers sont souvent complexes, urgents et délicats : les allégations portent sur l’exploitation, le contrôle, l’avantage matériel, les déclarations de témoins, la preuve électronique, les conditions de mise en liberté et de lourdes conséquences pour la réputation, avant même la tenue d’un procès.

Si vous avez été arrêté, accusé ou contacté par les policiers, les conseils rapides d’un avocat en traite de personnes peuvent protéger vos droits et orienter vos prochaines démarches.

Une défense menée par une ancienne procureure de la Couronne

L’associée fondatrice Mash Frouhar est une ancienne procureure de la Couronne qui comprend comment la poursuite aborde les dossiers de traite des personnes : déclarations des plaignants, communications électroniques, dossiers financiers, preuve de surveillance, questions de crédibilité, allégations d’exploitation et théorie de la Couronne quant au contrôle ou à la coercition. Elle siège également à un panel spécialisé d’Aide juridique Ontario. L’inscription exige une expérience considérable en procès, et peu d’avocats sont retenus pour représenter les clients de l’aide juridique accusés des infractions les plus graves, dont les homicides et les meurtres.

Une représentation juridique bilingue, en français et en anglais

Frouhar Law assure la défense en matière de traite de personnes en français comme en anglais. De la première consultation à l’examen de la divulgation de la preuve, en passant par l’enquête sur remise en liberté, les négociations avec la Couronne et la préparation du procès, chaque client reçoit des explications claires dans la langue où il est le plus à l’aise.

Disponibles 24 heures sur 24, y compris le soir de votre arrestation

Une arrestation pour traite de personnes peut survenir soudainement, souvent au terme d’une enquête policière, d’une déclaration de plaignante, d’un mandat de perquisition ou d’une allégation connexe d’exploitation ou d’activité organisée. La disponibilité 24 heures sur 24 de Frouhar Law vous permet de joindre un avocat de la défense avant de répondre aux questions des policiers ou de faire une déclaration. Votre droit à l’assistance d’un avocat est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. Appelez avant de parler.

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Les premières démarches suivant une arrestation pour traite de personnes peuvent influencer vos conditions de mise en liberté, vos interdictions de contact, l’examen de la divulgation de la preuve, l’admissibilité des éléments de preuve et l’orientation de toute votre défense.

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Mash Frouhar

avocate et procureure, ancienne procureure de la Couronne, trilingue (FR/EN/farsi)

Connie D’Angelo

avocate et procureure, procédures en matière d’infractions sexuelles

Les accusations de traite de personnes au Canada


La traite de personnes est une infraction criminelle fédérale prévue au Code criminel du Canada. Les dispositions applicables vont de l’article 279.01 à l’article 279.04. En Ontario, ces accusations font l’objet de poursuites énergiques de la part des procureurs de la Couronne, par politique établie : une représentation juridique rapide et expérimentée est donc essentielle.

Le paragraphe 279.01(1) du Code criminel crée une infraction punissable par voie de mise en accusation pour quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne (ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne) en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation.

Les peines prévues à l’article 279.01 varient selon ce qui s’est produit lors de la perpétration de l’infraction :

  • Emprisonnement à perpétuité et peine minimale obligatoire de 5 ans : lorsque l’accusé a enlevé la victime, s’est livré à des voies de fait graves ou à une agression sexuelle grave, ou a causé sa mort pendant l’infraction
  • Emprisonnement maximal de 14 ans et peine minimale obligatoire de 4 ans : dans tous les autres cas

Une déclaration de culpabilité en vertu de l’article 279.01 entraîne un casier judiciaire permanent. L’absolution n’est pas possible. En raison des peines minimales obligatoires, même un délinquant primaire s’expose à au moins 4 ans d’emprisonnement en cas de condamnation.

L’article 279.011 vise la même conduite que l’article 279.01, mais lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans. Les peines minimales obligatoires y sont plus élevées :

  • Emprisonnement à perpétuité et peine minimale obligatoire de 6 ans en cas d’enlèvement, de voies de fait graves, d’agression sexuelle grave ou de décès
  • Emprisonnement maximal de 14 ans et peine minimale obligatoire de 5 ans dans tous les autres cas

Une accusation portée en vertu de l’article 279.011 survient fréquemment dans un contexte de traite sexuelle domestique : une jeune personne en relation avec un accusé qui aurait contrôlé ses déplacements à des fins d’exploitation sexuelle.

L’avantage matériel

L’article 279.02 crée une infraction punissable par voie de mise en accusation pour quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir de la traite de personnes. Cette disposition vise les personnes qui tirent profit de la traite d’autrui sans participer directement au recrutement, au transport ou au contrôle de la victime.

La peine maximale est de 10 ans; il n’y a aucune peine minimale obligatoire, et l’infraction peut être poursuivie par procédure sommaire.

La rétention de documents d’identité

L’article 279.03 crée une infraction pour quiconque retient, détruit, cache, enlève ou saisit les documents d’identité d’une personne en vue de perpétrer ou de faciliter la traite de personnes. La rétention de documents d’identité — confisquer le passeport ou les pièces d’identité d’une victime pour l’empêcher de partir — est expressément visée par cette disposition.

La peine maximale est de 5 ans.

Les situations de coaccusés

Les situations de coaccusés sont fréquentes dans ces poursuites : plusieurs personnes peuvent être accusées simultanément selon leur rôle allégué au sein d’un réseau de traite. Un chauffeur, un recruteur et un fournisseur d’hébergement peuvent chacun faire face à des accusations différentes issues de la même enquête.

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Qu’est-ce que l’exploitation? La définition de l’article 279.04


La notion d’exploitation est au cœur de toute accusation de traite de personnes. Sans preuve d’exploitation, ou de l’intention d’exploiter, il ne peut y avoir de déclaration de culpabilité pour traite de personnes. La définition légale prévue à l’article 279.04 est précise et se distingue du sens courant du mot.

Le critère juridique de l’exploitation

L’article 279.04 définit l’exploitation comme le fait d’amener une personne à fournir son travail ou ses services par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît.

Le critère est objectif : la question n’est pas de savoir si la victime a réellement craint pour sa sécurité, mais si une personne raisonnable placée dans sa situation l’aurait craint. Les tribunaux peuvent tenir compte de l’âge, du sexe, de l’origine nationale de la victime et de sa relation avec l’accusé.

Il s’agit d’une disposition large. Les menaces à la sécurité peuvent être explicites (des menaces directes de violence) ou implicites, soit des agissements qui créent un climat de crainte et de dépendance. L’intention de l’accusé, c’est-à-dire le but poursuivi par sa conduite, constitue l’élément clé qui distingue la traite des autres infractions.

La définition de l’exploitation englobe autant la traite à des fins sexuelles (la prestation de services sexuels sous la menace) que la traite à des fins de travail forcé. La même définition légale s’applique aux deux contextes.

Le consentement n’est pas un moyen de défense

Le paragraphe 279.01(2) du Code criminel est explicite : ne vaut pas consentement le consentement à l’activité qui est à l’origine de l’accusation de traite. Le consentement ne constitue pas un moyen de défense à une accusation de traite de personnes.

Une plaignante peut déclarer aux policiers qu’elle était d’accord avec l’arrangement, qu’elle se croyait libre d’agir ou qu’elle entretenait une relation avec l’accusé. Rien de tout cela n’écarte l’accusation de traite si la Couronne parvient à établir que la conduite de l’accusé répond à la définition d’exploitation. Le consentement apparent est juridiquement sans pertinence quant à l’accusation de traite.

Les accusations connexes dans les dossiers de traite de personnes

À Ottawa, les accusations de traite de personnes surviennent rarement seules. Une personne accusée de traite de personnes fait généralement face à un ensemble d’accusations additionnelles issues de la même enquête.

Les infractions relatives aux services sexuels (articles 286.1 à 286.4)

Dans les dossiers de traite à des fins sexuelles, les procureurs de la Couronne portent habituellement des accusations en vertu des dispositions sur les services sexuels, en plus de l’accusation de traite :

  • Article 286.2 : avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels; acte criminel, peine maximale de 10 ans
  • Article 286.3 : proxénétisme; acte criminel, peine maximale de 14 ans
  • Article 286.4 : publicité de services sexuels d’autrui; infraction mixte, peine maximale de 5 ans

Ces accusations couvrent tout l’éventail des infractions sexuelles à Ottawa susceptibles de découler d’une enquête en matière de traite. Une personne accusée en vertu de l’article 279.01 doit s’attendre, à tout le moins, à des accusations de proxénétisme et d’avantage matériel.

La traite de personnes en vertu de la LIPR

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) prévoit ses propres infractions de traite de personnes à l’article 118 : commet une infraction quiconque organise sciemment l’entrée au Canada d’une ou de plusieurs personnes par enlèvement, fraude, tromperie ou coercition. Les infractions de traite prévues par la LIPR sont passibles de l’emprisonnement à perpétuité et d’une amende pouvant atteindre 1 million de dollars.

Les accusations de traite fondées sur la LIPR surviennent lorsque la victime est un ressortissant étranger amené au Canada ou maintenu au pays dans des conditions d’exploitation. Lorsqu’une enquête en matière de traite s’accompagne d’accusations liées à la drogue à Ottawa provenant de la même organisation criminelle, l’ensemble des accusations devient nettement plus complexe.

Enlèvement, séquestration et voies de fait graves

Lorsqu’on allègue que l’accusé a physiquement contraint la victime ou a eu recours à la violence, d’autres accusations prévues au Code criminel s’ajoutent généralement.

  • Les accusations de voies de fait graves sont passibles d’une peine maximale de 14 ans.
  • L’enlèvement, prévu à l’article 279, est passible de l’emprisonnement à perpétuité.
  • La séquestration est passible d’une peine maximale de 10 ans.

L’enlèvement, les voies de fait graves ou l’agression sexuelle grave commis pendant la perpétration d’une infraction de traite font passer la peine minimale obligatoire prévue à l’article 279.01 de 4 à 5 ans et rendent l’accusé passible de l’emprisonnement à perpétuité.

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Les dossiers de traite de personnes exigent une représentation juridique immédiate. Communiquez avec Frouhar Law au 613.238.2000. Consultations d’urgence disponibles.

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Défendre une accusation de traite de personnes à Ottawa


Au Canada, les enquêtes en matière de traite de personnes sont généralement longues et reposent sur une surveillance électronique étendue : autorisations d’écoute électronique en vertu de la partie VI du Code criminel, opérations d’infiltration et perquisitions policières coordonnées en plusieurs endroits. La preuve recueillie au cours de ces enquêtes découle presque toujours de mandats de perquisition, d’ordonnances de communication et d’autorisations d’écoute.

Les motions et demandes relatives à la Charte constituent le principal outil de défense dans les dossiers de traite. Lorsqu’une autorisation d’écoute électronique a été accordée sans motifs suffisants, qu’un mandat de perquisition a été exécuté irrégulièrement ou que le droit de l’accusé à l’assistance d’un avocat a été violé lors de son arrestation, la preuve ainsi recueillie peut être écartée.

Dans un dossier de traite bâti sur la surveillance électronique, l’exclusion de la preuve peut être déterminante pour l’issue du procès.

Toute personne accusée de traite de personnes n’est pas coupable pour autant. De fausses allégations surviennent en contexte conjugal, dans les dossiers de coaccusés où une personne en désigne une autre, et lorsque la relation entre l’accusé et la plaignante est complexe et a été mal présentée aux policiers.

La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments de l’infraction de traite, y compris l’intention et la connaissance de l’accusé. Lorsque l’accusé ignorait que la plaignante était exploitée, ou que sa conduite ne constituait pas en réalité un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de celle-ci, l’accusation de traite peut ne pas tenir.

Les accusations de traite de personnes mènent fréquemment à une détention à l’issue de l’enquête sur la remise en liberté. La Couronne plaide souvent que la remise en liberté représente un danger pour la sécurité du public ou un risque de récidive, et l’accusé peut être soumis à un fardeau inversé, c’est-à-dire qu’il lui revient de démontrer pourquoi sa détention n’est pas justifiée.

Comprendre comment fonctionne la mise en liberté sous caution au Canada est essentiel pour toute personne accusée et pour ses proches à cette étape.

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Foire aux questions

Quelle est la peine minimale obligatoire pour la traite de personnes au Canada?

Selon l’article 279.01 du Code criminel, la peine minimale obligatoire pour la traite de personnes est de 4 ans dans la plupart des cas, et passe à 5 ans lorsque l’accusé a enlevé la victime, s’est livré à des voies de fait graves ou à une agression sexuelle grave, ou a causé sa mort pendant l’infraction.

Lorsque la victime a moins de 18 ans (article 279.011), les peines minimales obligatoires sont de 5 ans (cas général) et de 6 ans (avec enlèvement, voies de fait ou décès). La peine maximale est de 14 ans ou l’emprisonnement à perpétuité, selon les circonstances.

L’absolution n’est pas possible. Toute personne déclarée coupable de traite de personnes se voit imposer un casier judiciaire permanent.

Puis-je être déclaré coupable de traite de personnes si l’autre personne a consenti?

Oui. Le paragraphe 279.01(2) du Code criminel prévoit expressément que ne vaut pas consentement le consentement à l’activité à l’origine de l’accusation de traite. Le consentement ne constitue pas un moyen de défense à une accusation de traite de personnes.

La Couronne n’a pas à prouver l’absence de consentement de la victime. Ce qu’elle doit établir, c’est que la conduite de l’accusé répond à la définition d’exploitation prévue à l’article 279.04 et que l’accusé avait pour but d’exploiter la plaignante ou de faciliter son exploitation.

Quelles autres accusations accompagnent habituellement la traite de personnes?

  • Dans les dossiers de traite à des fins sexuelles, les procureurs de la Couronne portent habituellement des accusations de proxénétisme (art. 286.3) et d’avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels (art. 286.2) en plus de l’accusation de traite prévue à l’article 279.01.
  • La publicité de services sexuels (art. 286.4), l’enlèvement, la séquestration et les voies de fait peuvent également s’ajouter selon les faits.
  • Lorsque la victime est un ressortissant étranger, des accusations de traite fondées sur la LIPR peuvent s’ajouter à celles portées en vertu du Code criminel.
  • Dans les dossiers de criminalité organisée, des accusations additionnelles fondées sur les dispositions du Code criminel relatives aux organisations criminelles peuvent s’appliquer.