Une accusation de meurtre au deuxième degré compte parmi les allégations criminelles les plus graves qu’une personne puisse affronter au Canada. Comprendre comment la loi définit cette infraction, ce qui la distingue des autres types d’accusations de meurtre et ce que la Couronne doit prouver est essentiel pour quiconque navigue dans le système de justice pénale.
Ce guide présente clairement le cadre juridique applicable, des dispositions pertinentes du Code criminel du Canada aux peines qu’entraîne une condamnation et aux moyens de défense disponibles.
Comprendre l’homicide en vertu du Code criminel du Canada
Avant d’examiner le meurtre au deuxième degré spécifiquement, il est utile de comprendre où il s’inscrit dans le cadre plus général des infractions d’homicide au Canada. L’homicide coupable recouvre un ensemble d’accusations, et les différents types d’accusations de meurtre prévus par le Code criminel entraînent des conséquences très différentes. Tous les décès ne constituent pas une infraction criminelle en droit canadien, et ces distinctions ont une importance considérable pour quiconque fait face à une accusation.
Homicide coupable et homicide non coupable
En vertu de l’article 222 du Code criminel, il y a homicide lorsqu’une personne cause directement ou indirectement la mort d’un être humain.
L’homicide est classifié comme coupable ou non coupable :
- L’homicide non coupable ne constitue pas une infraction criminelle; il vise les décès résultant d’un véritable accident, d’une légitime défense justifiée ou d’autres circonstances légales.
- L’homicide coupable, en revanche, est celui qui engage une responsabilité criminelle. Il comprend le meurtre, l’homicide involontaire coupable et l’infanticide, et exige que la personne ait causé la mort par un acte illégal, par négligence criminelle, par des menaces ou une tromperie, ou en effrayant délibérément un enfant ou une personne malade.
La définition du meurtre selon le Code criminel (article 229)
L’article 229 du Code criminel précise à quel moment l’homicide coupable devient un meurtre. Un décès est qualifié de meurtre lorsque l’accusé avait soit l’intention de causer la mort de la victime, soit l’intention de lui causer des lésions corporelles en sachant qu’elles étaient de nature à causer la mort, et a tout de même poursuivi son geste. La loi vise également les situations où une personne, dans la poursuite d’un objectif illégal, accomplit un acte qu’elle sait susceptible de causer la mort, même si ce n’était pas l’issue souhaitée.
Les formes connexes d’homicide coupable, comme la négligence criminelle causant la mort, comportent de graves conséquences dans un cadre juridique distinct, mais partagent la même exigence fondamentale : un lien de causalité entre la conduite de l’accusé et le décès de la victime.
Qu’est-ce qui fait d’un homicide un meurtre au deuxième degré?
Une fois que la Couronne établit qu’un décès constitue un meurtre en vertu de l’article 229, la question suivante est de déterminer quel degré de meurtre s’applique. Dans les affaires de meurtre au deuxième degré au Canada, l’accusation se définit non pas par ce qu’elle inclut, mais par ce qu’elle exclut. Le meurtre au deuxième degré est un acte criminel de compétence exclusive (la classification la plus grave prévue par le Code criminel) et constitue l’accusation de meurtre par défaut lorsqu’aucune classification plus élevée n’est établie.
1. L’absence de préméditation et de propos délibéré
La distinction principale entre le meurtre au premier degré et le meurtre au deuxième degré est la préméditation.
- Le meurtre au premier degré exige que l’homicide soit à la fois prémédité et commis de propos délibéré. L’accusé doit avoir réfléchi à son geste avant de le commettre.
- Le meurtre au deuxième degré est souvent décrit comme un homicide intentionnel sans préméditation. La décision de tuer ou de causer des blessures graves susceptibles d’entraîner la mort est survenue sur le moment plutôt que dans le cadre d’une planification et d’une délibération préalables.
Un homicide commis sans préméditation, par exemple une décision spontanée prise au cours d’une dispute, peut tout de même constituer un meurtre si l’intention de tuer était présente au moment de l’acte. Il ne satisfait tout simplement pas aux critères d’un homicide calculé et prémédité.
2. L’intention de tuer ou de causer des lésions corporelles susceptibles de causer la mort
Le meurtre au deuxième degré n’exige pas que l’accusé ait eu l’intention de tuer. Le Code criminel vise également les situations où l’accusé avait l’intention de causer des lésions corporelles en sachant qu’elles étaient de nature à causer la mort, et a poursuivi son geste avec une insouciance déréglée quant à la survenance de la mort.
Cette distinction est fondamentale. Une personne qui inflige une voie de fait grave sans intention spécifique de tuer peut tout de même être déclarée coupable de meurtre au deuxième degré si le tribunal conclut qu’elle savait que les préjudices qu’elle causait étaient susceptibles d’entraîner la mort.
3. La règle résiduelle : paragraphe 231(7)
Le paragraphe 231(7) du Code criminel l’énonce clairement : « Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré. » Cela fait du meurtre au deuxième degré l’accusation de meurtre par défaut au Canada.
La Couronne n’a pas besoin d’établir un quelconque facteur aggravant particulier pour porter cette accusation; elle s’applique automatiquement à tout homicide intentionnel qui ne satisfait pas aux critères du meurtre au premier degré et ne se qualifie pas comme homicide involontaire coupable. Cette structure résiduelle fait en sorte que la portée de l’accusation est plus large que ce que beaucoup réalisent.
Meurtre au deuxième degré et meurtre au premier degré
Les deux accusations emportent une peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité en cas de condamnation, mais la distinction entre elles a des conséquences importantes sur l’admissibilité à la libération conditionnelle et la stratégie de défense.
Le rôle de la préméditation
- Le meurtre au premier degré exige que la Couronne prouve, hors de tout doute raisonnable, que l’homicide était à la fois prémédité et commis de propos délibéré. La préméditation n’exige pas un plan élaboré; même une brève période de réflexion avant d’agir peut satisfaire à cette exigence.
- Le meurtre au deuxième degré, en revanche, implique une intention spécifique de tuer ou de causer de graves lésions corporelles, mais sans l’élément de planification préalable. L’acte est intentionnel; la décision d’agir, cependant, s’est formée sur le vif plutôt qu’à l’avance.
Les accusations automatiques de meurtre au premier degré au Canada
Certains homicides sont automatiquement classifiés comme des meurtres au premier degré en droit canadien, qu’il y ait eu préméditation ou non. Cela comprend :
- le meurtre d’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions
- un meurtre commis dans le cadre d’une agression sexuelle
- un enlèvement
- une séquestration
- une prise d’otage
- des homicides commis au profit d’une organisation criminelle
Lorsqu’aucune de ces circonstances ne s’applique et que la planification ne peut être prouvée, l’accusation demeure celle d’un acte criminel grave au niveau du deuxième degré.
Meurtre au deuxième degré et homicide involontaire coupable
La frontière entre le meurtre au deuxième degré et les accusations d’homicide involontaire coupable au Canada est l’une des questions les plus débattues en droit canadien de l’homicide. Les deux accusations découlent d’un homicide illégal, mais c’est l’élément moral qui les distingue.
La distinction quant à l’intention
- L’homicide involontaire coupable est une infraction d’intention générale. Elle s’applique lorsqu’une personne cause la mort par un acte illégal ou par négligence criminelle, sans avoir l’intention spécifique de tuer ni de causer des lésions corporelles susceptibles de causer la mort.
- Le meurtre au deuxième degré requiert cette intention spécifique : l’accusé doit avoir eu l’intention de causer la mort, ou l’intention de causer des blessures dont il savait qu’elles étaient susceptibles de la causer.
Si la Couronne ne peut établir cet élément moral hors de tout doute raisonnable, l’accusation pourrait être celle d’homicide involontaire coupable plutôt que de meurtre. Pour l’accusé, cette distinction est déterminante : l’homicide involontaire coupable ne comporte aucune peine minimale obligatoire, tandis que le meurtre emporte une peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité.
Comment la provocation soudaine peut réduire une accusation de meurtre
L’article 232 du Code criminel prévoit un moyen de défense partiel qui peut réduire une accusation de meurtre en homicide involontaire coupable. Lorsqu’une personne tue dans un accès de colère causé par une provocation soudaine et agit sur le vif avant que sa passion se soit calmée, l’homicide peut être qualifié d’homicide involontaire coupable plutôt que de meurtre. Ce moyen de défense partiel n’aboutit pas à un acquittement, mais il permet une réduction de l’accusation qui élimine la peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité.
Si la provocation soudaine pourrait s’appliquer à votre situation, consulter un avocat spécialisé en homicide involontaire coupable à Ottawa est une première étape importante.
Ce que la Couronne doit prouver : actus reus et mens rea
Dans un procès pour meurtre au deuxième degré, la Couronne assume l’entière charge de la preuve, et chaque élément de cette charge peut être contesté.
Pour obtenir une condamnation pour meurtre au deuxième degré, la Couronne doit prouver deux éléments juridiques fondamentaux hors de tout doute raisonnable : l’actus reus (l’acte lui-même) et le mens rea (l’élément moral). L’incapacité d’établir l’un ou l’autre est fatale à la thèse de la poursuite.
Prouver le lien de causalité (actus reus)
L’actus reus du meurtre au deuxième degré exige que la conduite de l’accusé ait causé la mort de la victime. Les tribunaux canadiens appliquent la norme de la « cause ayant contribué de façon appréciable » établie dans R. c. Smithers : l’acte de l’accusé doit avoir constitué une cause significative du décès, et non simplement un facteur banal ou mineur.
Si le lien de causalité est rompu (par exemple en raison d’un événement intercurrent ou d’une condition médicale préexistante), la thèse de la Couronne sur la causalité peut en être affaiblie.
Prouver l’intention (mens rea)
L’exigence relative au mens rea consiste à déterminer si l’accusé avait l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles susceptibles de la causer. La notion de prévisibilité est centrale : l’accusé aurait-il raisonnablement pu prévoir que ses actes étaient susceptibles d’entraîner la mort? Lorsque la preuve démontre que l’accusé a agi avec une insouciance déréglée à l’égard de la vie humaine, les tribunaux peuvent conclure à la présence du mens rea, même en l’absence de preuve d’un désir conscient de tuer.
Les tribunaux s’appuient sur l’ensemble des éléments de preuve disponibles, la nature de la violence, les déclarations faites avant et après l’acte, ainsi que les circonstances de l’homicide, pour déterminer l’état d’esprit de l’accusé.
La règle de la déduction conforme au bon sens
Les tribunaux appliquent ce qu’il est convenu d’appeler la déduction conforme au bon sens pour apprécier l’intention. Comme l’a établi R. c. Seymour, si une personne raisonnable et sobre agissant de la même façon que l’accusé aurait prévisiblement causé la mort, le juge des faits peut déduire que l’accusé entendait provoquer ce résultat. Cette conclusion n’est pas automatique et peut être contestée.
Mash Frouhar, associée fondatrice de Frouhar Law, a passé de nombreuses années comme ancienne procureure de la Couronne à bâtir exactement ce type de dossiers, ce qui lui confère une perspective distinctive sur les failles de la théorie de la poursuite quant à l’intention.
Les peines pour le meurtre au deuxième degré au Canada
Les peines imposées par le droit canadien pour le meurtre au deuxième degré comptent parmi les plus sévères du système de justice pénale. Une condamnation pour meurtre au deuxième degré au Canada entraîne des conséquences à la fois immédiates et permanentes.
La peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité et l’admissibilité à la libération conditionnelle
En vertu du paragraphe 235(1) du Code criminel, toute personne déclarée coupable de meurtre au deuxième degré est condamnée à l’emprisonnement à perpétuité à titre de peine minimale obligatoire. Il n’existe aucune option inférieure pour le juge chargé de la détermination de la peine.
Toutefois, contrairement au meurtre au premier degré, le délai d’admissibilité à la libération conditionnelle pour un meurtre au deuxième degré n’est pas fixé à 25 ans. Le juge conserve le pouvoir discrétionnaire de fixer la période d’inadmissibilité dans une fourchette déterminée.
L’inadmissibilité à la libération conditionnelle : 10 à 25 ans
L’article 745 du Code criminel établit le cadre applicable au délai préalable à la libération conditionnelle dans les affaires de meurtre au deuxième degré. La période minimale obligatoire d’inadmissibilité est de 10 ans; le maximum est de 25 ans.
Contrairement au meurtre au premier degré, qui ne permet aucune libération conditionnelle avant 25 ans, le meurtre au deuxième degré laisse au tribunal un pouvoir discrétionnaire dans cette fourchette. Lorsque l’accusé a déjà été condamné pour meurtre, la période de 25 ans s’applique automatiquement.
Dans cette fourchette, le pouvoir discrétionnaire du juge s’exerce. Le juge tient compte notamment des facteurs suivants :
- La nature et les circonstances de l’homicide
- Les antécédents criminels et la situation personnelle de l’accusé
- Les déclarations des victimes présentées lors de la détermination de la peine
- Les perspectives de réhabilitation de l’accusé
- Les observations de la Commission nationale des libérations conditionnelles à une étape ultérieure
Les accusations de meurtre au deuxième degré impliquant de jeunes accusés
Pour un accusé âgé de 12 à 17 ans au moment de l’infraction, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoit un cadre de détermination de la peine différent. La peine maximale applicable à un jeune déclaré coupable de meurtre au deuxième degré est de 7 ans plutôt que l’emprisonnement à perpétuité, bien que le tribunal conserve la possibilité d’imposer des peines pour adultes dans les cas les plus graves. Les procédures pour adolescents comportent des protections procédurales distinctes et requièrent une représentation spécialisée en défense criminelle.
Les moyens de défense possibles contre une accusation de meurtre au deuxième degré
Faire face à une accusation de meurtre au deuxième degré ne signifie pas qu’une condamnation est inévitable. Bâtir une solide défense en matière de meurtre au deuxième degré commence par comprendre ce que la Couronne doit prouver et par identifier les failles de sa thèse. Notre équipe de défense examine chaque élément de la preuve de la Couronne, de la causalité à l’intention, pour trouver la voie la plus solide possible.
Les moyens de défense les plus robustes ciblent généralement l’un ou les deux éléments fondamentaux que la Couronne doit prouver :
- L’accusé n’a pas causé la mort de la victime (contestation de la causalité)
- L’accusé n’avait pas l’intention requise (contestation du mens rea)
- L’homicide était légalement justifié (moyen de défense complet)
- Les circonstances permettent une accusation moindre (moyen de défense partiel)
La légitime défense en vertu de l’article 34 du Code criminel
L’article 34 du Code criminel prévoit un moyen de défense complet lorsque l’accusé croyait raisonnablement que la force était exercée ou menaçait d’être exercée contre lui, et que sa réponse était raisonnable dans les circonstances. En l’absence d’excuse légale pour l’homicide, la légitime défense peut néanmoins s’appliquer si la force utilisée était proportionnelle à la menace.
Un moyen de légitime défense couronné de succès mène à un acquittement. Les tribunaux examinent la perception qu’avait l’accusé du danger, s’il existait des solutions de rechange et si une personne raisonnable placée dans la même situation aurait agi de façon similaire. Depuis l’arrêt R. c. Khill, le cadre de la légitime défense au Canada est plus large et plus souple qu’auparavant.
Contester l’intention : la réduction de l’accusation en homicide involontaire coupable
Lorsque la Couronne ne peut prouver l’intention spécifique requise pour le meurtre, une réduction de l’accusation en homicide involontaire coupable peut s’ensuivre. La défense peut contester la théorie de la Couronne quant à l’intention en présentant des éléments de preuve indiquant que l’accusé n’avait pas prévu que ses actes étaient susceptibles de causer la mort, ou que l’acte découlait d’une conduite téméraire plutôt que d’une décision délibérée de causer un préjudice.
Obtenir ce résultat ne signifie pas l’acquittement, mais cela supprime la peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité et ouvre la voie à une fourchette de peine nettement plus favorable.
Les violations de la Charte et l’exclusion de la preuve
De nombreuses poursuites pour homicide reposent fortement sur des éléments de preuve recueillis lors d’enquêtes policières : déclarations faites aux agents, éléments de preuve matériels issus de perquisitions et analyses judiciaires. Si l’un de ces éléments a été obtenu en violation des droits de l’accusé garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, une requête fondée sur la Charte peut être présentée pour l’exclure du procès.
En vertu du paragraphe 24(2) de la Charte, les tribunaux peuvent exclure une preuve lorsque son admission est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Dans certains cas, une requête en exclusion de preuve couronnée de succès peut considérablement affaiblir, voire faire s’effondrer, la thèse de la Couronne.
Vous faites face à une accusation de meurtre au deuxième degré à Ottawa?
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Pourquoi retenir rapidement un avocat de la défense est déterminant
Dès la signature du mandat, un avocat de la défense peut assister aux audiences sur la mise en liberté sous caution, demander la communication de la preuve de la Couronne, déposer des requêtes fondées sur la Charte et travailler à l’obtention du meilleur résultat possible — qu’il s’agisse d’un retrait des accusations, d’un acquittement ou d’une peine réduite. Comprendre comment fonctionne la mise en liberté sous caution au Canada est l’une des préoccupations immédiates de toute personne placée en détention à la suite d’une accusation d’homicide. Plus la représentation est tardive, plus de terrain est cédé à la poursuite.
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