Qu’est-ce que la violence conjugale? Le droit ontarien expliqué en 2026

Si les policiers se sont présentés chez vous après une dispute, une question vous hante : qu’est-ce que la violence conjugale, et quelle est la gravité réelle de l’accusation? Ces accusations sont traitées bien plus sévèrement qu’on ne l’imagine, et le dossier avance plus vite que la personne accusée n’est pas préparée.

Ce guide explique :

  • ce que signifie la violence conjugale au sens du Code criminel du Canada
  • quelles accusations les policiers portent réellement
  • ce qui se passe après une arrestation en Ontario
  • et quelles issues sont réalistement possibles

Si vous subissez de la violence conjugale, la ligne d’aide aux femmes victimes de violence (1-866-863-0511) et les Services aux victimes de l’Ontario sont accessibles partout en Ontario, jour et nuit.

La violence conjugale dans le Code criminel

Voici ce qui surprend presque toutes les personnes accusées : aucune infraction appelée « violence conjugale » n’existe dans le Code criminel. On y trouve les infractions générales de voies de fait; le mot « conjugale » désigne la relation entre l’accusé et le plaignant, et non un crime distinct.

Le contexte conjugal n’allège en rien l’accusation criminelle. Il change la façon dont les policiers, le procureur de la Couronne et les tribunaux traitent le dossier dès la première minute, et il suit l’accusation jusqu’à la détermination de la peine.

Frouhar Law défend l’ensemble des accusations de violence conjugale à Ottawa et dans l’Est de l’Ontario.

Comment l’article 265 du Code criminel du Canada définit les voies de fait

L’article 265 du Code criminel définit les voies de fait bien plus largement qu’on ne le croit. Commettant des voies de fait, quiconque, intentionnellement, emploie la force contre une autre personne, directement ou indirectement, sans son consentement.

La définition dépasse la force physique. Elle vise la tentative ou la menace, par un acte ou un geste, d’employer la force, lorsque l’autre personne croit pour des motifs raisonnables que vous pouvez l’exécuter.

Trois éléments découlent de ce libellé.

  1. Aucune lésion corporelle n’est exigée : une empoignade, une bousculade ou une porte bloquée peuvent suffire.
  2. Le consentement est la ligne de partage : c’est la force employée sans consentement qui rend le contact criminel.
  3. Le geste doit être intentionnel, d’où l’intention comme véritable question en litige dans ces dossiers.

Comme le seuil de l’accusation criminelle est bas, une seule soirée houleuse peut produire une accusation aux conséquences permanentes.

Quelles relations rendent une accusation de voies de fait conjugale

Une accusation ordinaire de voies de fait devient un dossier de violence conjugale pour une seule raison : la relation entre l’accusé et le plaignant. Policiers et Couronne appliquent largement cette étiquette, bien au-delà des couples mariés.

La désignation conjugale s’applique généralement :

  • Aux époux et ex-époux, mariés ou séparés
  • Aux conjoints de fait, actuels ou anciens
  • Aux partenaires amoureux, y compris les relations brèves et les ex-partenaires
  • Aux membres de la famille vivant sous le même toit, y compris parents, enfants majeurs et fratrie
  • Aux parties qui ont un enfant en commun, qu’elles aient cohabité ou non

Les policiers, les procureurs de la Couronne et les tribunaux ontariens emploient de plus en plus « violence entre partenaires intimes » plutôt que « violence conjugale », mais l’effet concret sur votre accusation est identique. Dès que le dossier porte la marque conjugale, des procureurs spécialisés l’examinent selon la politique de tolérance zéro de l’Ontario et le traitent en priorité.

Les accusations du Code criminel portées dans les dossiers de violence conjugale

La plupart des dossiers de violence conjugale reposent sur une ou deux des accusations suivantes. Les allégations graves en produisent fréquemment plusieurs à la fois.

Voies de fait simples (article 266) et voies de fait armées (article 267)

Les voies de fait simples de l’article 266 sont l’accusation portée dans la majorité des dossiers de violence conjugale. Infraction mixte, elle permet à la Couronne de procéder par déclaration sommaire de culpabilité, au maximum deux ans moins un jour, ou par acte criminel, au maximum cinq ans d’emprisonnement.

L’article 267 vise deux variantes plus graves. D’abord, les voies de fait armées, les tribunaux interprètent « arme » largement : un téléphone lancé ou un objet de cuisine suffit. Ensuite, les voies de fait causant des lésions corporelles, lorsque le plaignant subit des blessures ni négligeables ni passagères.

L’article 267 vise également le fait d’étouffer, de suffoquer ou d’étrangler un partenaire intime. Ces trois accusations sont passibles d’un maximum de dix ans d’emprisonnement sur acte d’accusation.

Voies de fait graves (article 268), menaces et harcèlement criminel

L’article 268 définit les voies de fait graves comme celles qui blessent, mutilent, défigurent ou mettent la vie en danger. Punissable exclusivement par mise en accusation, passible de quatorze ans, c’est l’infraction de violence la plus grave après la tentative de meurtre.

Plusieurs accusations connexes reviennent constamment dans ces dossiers :

  • Proférer des menaces (art. 264.1), soit menacer de causer la mort ou des lésions corporelles, même sans emploi de la force
  • Harcèlement criminel (article 264), soit des contacts répétés non désirés, le fait de suivre ou de surveiller une personne au point qu’elle craigne pour sa sécurité
  • Méfait à la propriété (article 430), qui vise le téléphone fracassé ou le mur défoncé pendant une dispute
  • Agression sexuelle (article 271), qui obéit à ses propres règles de procédure
  • Bris de conditions de mise en liberté (article 145), la deuxième accusation la plus fréquente dans ces dossiers

Ce que la Couronne doit prouver : force intentionnelle, consentement et doute raisonnable

Une accusation criminelle est une allégation, pas une conclusion. Pour obtenir une condamnation, la Couronne doit prouver chaque élément de l’infraction hors de tout doute raisonnable, et ce fardeau ne se déplace jamais vers l’accusé.

Pour des voies de fait simples, le procureur de la Couronne doit établir :

  • que la force a été employée ou menacée
  • que cette force a été employée sans consentement
  • que le geste était intentionnel et non accidentel

Chacun de ces éléments est un endroit où les accusations de violence conjugale s’effondrent.

En pratique, ces dossiers reposent sur la crédibilité. Les témoins indépendants sont rares : la preuve se résume souvent à une version contre une autre, appuyée par l’appel au 911, les messages texte, les déclarations, les photos ou les dossiers médicaux. Si le témoignage du plaignant comporte de véritables contradictions, ou si la divulgation de la preuve ne concorde pas avec l’allégation, le doute raisonnable devient réel.

Parlez à un avocat criminaliste d’Ottawa de votre accusation

Un conseil obtenu tôt auprès d’un avocat criminaliste expérimenté change ce qui est possible. Un avocat en violence conjugale à Ottawa peut examiner l’allégation, la divulgation de la preuve et vos conditions de mise en liberté avant que vous ne preniez une décision irréversible.

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Ce qui se passe après une arrestation pour violence conjugale à Ottawa

Les jours qui suivent l’arrestation déterminent tout le reste. Les conditions de mise en liberté sont fixées, le procureur de la Couronne examine le dossier, et les décisions prises sans avocat en défense de voies de fait ajoutent de nouvelles accusations à la première.

Pour la plupart des personnes accusées, le plus dur n’est pas la salle d’audience. C’est le départ forcé du domicile familial, l’interdiction de communiquer avec son conjoint et ses enfants, et des mois de conditions strictes pendant que le dossier chemine devant la Cour de justice de l’Ontario.

La politique d’inculpation obligatoire de l’Ontario et pourquoi le plaignant ne peut pas retirer la plainte

Les services policiers de l’Ontario appliquent une politique d’inculpation obligatoire lors des appels en matière de violence conjugale. Ayant des motifs raisonnables de croire que des voies de fait ont été commises, les agents portent une accusation, peu importe la volonté des parties. Formés pour identifier l’agresseur dominant, ils inculpent fréquemment sur une preuve mince ou unilatérale.

Le plaignant ne peut pas retirer la plainte : la poursuite appartient à la Couronne, non aux parties. Le procureur de la Couronne soupèse la rétractation, mais elle ne met pas fin au dossier ; et faire pression sur un plaignant pour qu’il se rétracte est en soi une infraction criminelle.

Le retrait des accusations demeure néanmoins fréquent. Cette décision repose sur la solidité de la preuve et appartient au procureur de la Couronne, pas au plaignant.

Conditions de mise en liberté, interdiction de communiquer et caution au palais de justice d’Ottawa

Après l’arrestation, les policiers vous libèrent sur promesse de comparaître ou vous détiennent pour une enquête sur le cautionnement au palais de justice d’Ottawa, rue Elgin. La remise en liberté s’accompagne presque toujours d’une interdiction de communiquer avec le plaignant, directement ou indirectement, et de vous présenter à la résidence.

Lorsqu’une enquête sur le cautionnement est nécessaire, il vous faut habituellement une caution : une personne qui vous supervise et qui engage une somme d’argent en garantie du respect de vos conditions. Un plan de mise en liberté sous caution bien préparé fait souvent la différence entre la libération et la détention.

Ces conditions ne sont pas permanentes. Invariables, elles peuvent être modifiées pour autoriser des contacts parentaux ou un retour à la maison. Tant qu’un tribunal ne l’a pas fait, un bris de conditions constitue une infraction distincte, et ces bris nuisent au dossier davantage que l’allégation initiale.

Pour le processus complet, consultez notre guide sur le fonctionnement de la mise en liberté sous caution au Canada.

Obtenez de l’aide urgente pour vos conditions et l’interdiction de communiquer

Les conditions strictes fixées dans les 48 premières heures peuvent durer des mois. Parlez à un avocat criminaliste expérimenté avant votre enquête sur le cautionnement, pas après.

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Peines et conséquences durables d’une condamnation pour voies de fait

La détermination de la peine dépend de la gravité de l’allégation, de vos antécédents judiciaires et du choix de la Couronne. L’article 718.2 du Code criminel la façonne aussi : le mauvais traitement d’un partenaire intime ou d’un membre de la famille y est un facteur aggravant explicite.

Une accusation en contexte conjugal est donc sanctionnée plus sévèrement que des voies de fait identiques entre inconnus. Ce sont toutefois les suites de la condamnation qui comptent généralement davantage pour nos clients que la peine elle-même.

Déclaration sommaire de culpabilité ou acte criminel : prison, probation et peine

Sur déclaration sommaire de culpabilité, pour une première infraction sans lésion corporelle, l’emprisonnement est rare. Les peines réalistes comprennent une amende, une probation assortie de counseling, ou une sentence suspendue. Les tribunaux ontariens ordonnent fréquemment le Programme d’intervention auprès des partenaires violents.

Lorsque la Couronne procède par acte criminel, ou qu’une arme ou des lésions corporelles sont en cause, la fourchette des peines grimpe nettement. L’emprisonnement devient probable, et l’emprisonnement avec sursis dans la collectivité n’est pas offert pour toutes ces infractions.

Une condamnation peut aussi entraîner une ordonnance de prélèvement d’ADN, une interdiction de possession d’armes et un dédommagement. Ces ajouts ne sont pas toujours discrétionnaires : l’accusation retenue et le choix de la Couronne comptent dès le départ.

Les conséquences du casier judiciaire sur l’emploi, l’immigration et la garde des enfants

Un casier judiciaire pour voies de fait atteint des pans de votre vie que la salle d’audience ne touche jamais. La condamnation apparaît à la vérification du casier judiciaire et à celle des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, compromettant l’emploi en santé, en éducation, dans la fonction publique et en finance.

Les conséquences de l’immigration sont sévères pour qui n’est pas citoyen. Une condamnation peut rendre un résident permanent interdit de territoire, et l’entrée aux États-Unis peut être refusée sur la seule foi du casier judiciaire. L’atteinte à la réputation survit souvent à la peine.

Le tribunal de la famille avance en parallèle. Sous la Loi sur le divorce et la Loi portant réforme du droit de l’enfance, le tribunal qui tranche la garde des enfants et le temps parental doit tenir compte de la violence familiale, et la Société d’aide à l’enfance est avisée si des enfants vivent au domicile. Les ordres professionnels imposent des obligations de déclaration distinctes : les titulaires de permis affrontent donc une seconde procédure, quelle que soit l’issue criminelle.

Issues possibles et moyens de défense aux accusations de violence conjugale en Ontario

Une accusation n’est pas une condamnation, et le procès n’est pas la seule voie vers un bon résultat. Beaucoup d’accusations de violence conjugale en Ontario se règlent sans casier judiciaire, surtout si l’allégation se situe dans le bas de l’échelle et que l’accusé n’a pas d’antécédents.

Ce qui est réellement accessible dépend de la divulgation de la preuve, de la position du plaignant et de l’appréciation de l’intérêt public par la Couronne.

Retrait, engagement de garder la paix, déjudiciarisation et absolution conditionnelle

Les règlements qui évitent le casier judiciaire sont l’objectif dans la plupart des premiers dossiers. Les voies les plus courantes sont :

  1. Le retrait des accusations, lorsque la divulgation ne soutient aucune perspective raisonnable de condamnation
  2. L’engagement de garder la paix en vertu de l’article 810, qui met fin à la poursuite contre la promesse de ne pas troubler l’ordre public
  3. La déjudiciarisation ou l’intervention précoce, généralement du counseling, après quoi la Couronne retire l’accusation
  4. L’absolution conditionnelle, qui suit un verdict de culpabilité mais ne laisse aucune condamnation une fois la probation terminée
  5. L’absolution inconditionnelle, qui n’inscrit ni condamnation ni période de probation

L’acquittement au terme d’un procès reste une issue réaliste quand la preuve est contestée. Aucun avocat criminaliste ne peut promettre quel résultat s’appliquera à votre dossier : tout dépend de la divulgation de la preuve.

Légitime défense, questions de crédibilité et requêtes fondées sur la Charte

Lorsque le dossier se poursuit, plusieurs moyens de défense reviennent. La légitime défense de l’article 34 s’applique si vous avez agi raisonnablement pour vous protéger, ce qui est fréquent dans les altercations mutuelles où les policiers n’ont accusé qu’une partie.

La crédibilité demeure le champ de bataille central. Le contre-interrogatoire portant sur les contradictions entre l’appel au 911, la déclaration à la police et la preuve ultérieure est souvent ce qui crée le doute raisonnable dans un dossier sans témoin indépendant.

Les arguments constitutionnels forment la troisième avenue. Si les policiers ont violé votre droit à l’avocat, mené une fouille illégale ou causé un délai déraisonnable, une requête fondée sur la Charte peut écarter la preuve ou faire arrêter les procédures. La mise en liberté peut aussi comporter un fardeau inversé si l’accusé était déjà visé par une ordonnance.

Mash Frouhar a plaidé ces arguments dans des procès pour crimes violents partout en Ontario.

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Nous acceptons les dossiers que d’autres cabinets refusent. Nos avocats criminalistes cumulent des décennies d’expérience de procès devant toutes les instances judiciaires de l’Ontario.

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